M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
96.3. Au plus tard le 31 décembre 2022, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec convertissent:
1°  les quotas prévus aux paragraphes a et c du paragraphe 1 de l’article 16 détenus par les producteurs à cette date en quotas de catégorie «C» selon les équivalences suivantes:
a)  les unités de quota de type parquet, élevage et ponte dans la même bâtisse sont converties en unités de quota de type parquet, élevage et ponte dans des bâtisses différentes selon un facteur de 0,928571;
b)  les unités de quota de type sur lattes, élevage et ponte dans des bâtisses différentes sont converties en unité de quota de type parquet, élevage et ponte dans des bâtisses différentes selon un facteur de 1,217857;
2°  les quotas prévus aux paragraphes b et c du paragraphe 2 de l’article 16 détenus par les producteurs à cette date en quotas de catégorie «P» selon les équivalences suivantes:
a)  les unités de quota de type parquet, élevage et ponte dans des bâtisses différentes sont converties en unités de quota de type parquet, élevage et ponte dans la même bâtisse selon un facteur de 1,1;
b)  les unités de quota de type sur lattes, élevage et ponte dans des bâtisses différentes sont converties en unité de quota de type parquet, élevage et ponte dans la même bâtisse selon un facteur de 1,4.
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec avisent les producteurs des conversions de quotas projetés au plus tard le 1er décembre 2022.
Décision 12263, a. 21; N.I. 2022-10-01.